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Article CH 5 : Installations de puissance utile supérieure à 70 kW
(arrêté du 20 novembre 2000 ))

§ 1. Appareils installés en local chaufferie.

Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978 :

- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28, paragraphe 1, et équipé de deux portes pare-flamme de degré une demi-heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie :


Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production à combustion formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant, peuvent être implantés en dehors de tout local, uniquement s'ils sont installés en terrasse et à plus de dix mètres en distance horizontale de toute zone accessible au public et de tout local habité ou occupé.
Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils sont construites en matériau classé M0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés.
Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M0. La partie de plancher, directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles, doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. En dérogation aux dispositions de l'article CO 13 (§ 1), cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants.

§ 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie.


Sont concernés par ce paragraphe les appareils ou groupements d'appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont les produits de la combustion sont évacués par dilution dans l'air de refroidissement des condenseurs. Ces appareils doivent être conçus pour fonctionner à l'extérieur suivant la notice du fabricant. Ces appareils de production de froid sont de type A du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion.
S'ils ne sont pas soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ces appareils ou groupements d'appareils peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes :

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;

b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 m au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;

c) Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 m de hauteur ;

d) Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;

e) Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 m peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 m de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 m au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m.
Les appareils de production de froid à combustion visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid décrites ci avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après.

§ 4. Appareils à circuit de combustion étanche :

A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 3 du présent article , seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
- soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
- soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2

 

 

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